Article 3
En application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu :
a) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et réglements en vigueur par la commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'équipement et le ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
2) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l'institut dissout ou détenu par lui;
b) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus. . A cet effet, le ministre de l'équipement édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur destination.