Chapitre VII — Du transfert de propriété
Article 40
Lorsque le juge n'a pas été saisi à l'issue du délai de recours fixé à l'article précédent, ou qu'il a été procédé à un accord amiable, ou dans le cas d'une décision de justice devenue définitive et favorable à l'expropriation, le wali prononce par arrêté l'expropriation.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 08-202 (ج.ر عدد 39 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 40. — ................... (sans changement) ...................
Pour les opérations de réalisation des infrastructures d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique dont l’utilité publique est déclarée par décret exécutif, le wali territorialement compétent prend, immédiatement après la prise de possession prévue à l’article 10 bis ci-dessus, l’arrêté d’expropriation des biens et droits réels immobiliers expropriés portant transfert de propriété au profit de l’Etat.
Dans le cas où des recours sont introduits en justice par les expropriés en matière d’indemnisation, ceux-ci ne peuvent faire obstacle au transfert de propriété au profit de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 29 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 susvisée”.