Chapitre V — De l'évaluation des biens et droits immobiliers
Article 34
Les indemnités doivent être fixées en espèces et en monnaie nationale. Toutefois, une compensation en nature peut être proposée en substitution de celle en espèces; dans ce cadre l'autorité expropriante peut se soustraire au paiement de l'indemnité en procédant au relogement des locataires ou occupants des locaux d'habitation à usage professionnel expropriés et en offrant aux commerçants, aux artisans ou aux industriels évincés des locaux équivalents. ol Outre l'indemnité de déménagement, il peut être alloué au locataire une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 23