Chapitre IV — De l'enquête parcellaire
Article 27
Quinze (15) jours après la date de l'affichage, le commissaire enquêteur procède à un nouveau transport sur les lieux, si des contestations, réclamations ou oppositions ont été formulées, et dresse en tout état de cause, un procès-verbal définitif dans lequel il consigne ses conclusions finales, et sur la base duquel il établit la liste des immeubles enquêtés désignés par référence au plan parcellaire, indiquant pour chacun d'eux selon le cas, l'identité du ou des propriétaires reconnus ou que le propriétaire n'a pas été déterminé.