Chapitre IV — De l'enquête parcellaire
Article 15
Le commissaire enquêteur, dans le cadre de sa mission est habilité à consulter tout document administratif utile et à entendre toutes personnes concernées ou intéressées; il atteste de la conformité du plan parcellaire avec les éléments contenus dans l'arrêté portant déclaration d'utilité publique; il peut se faire assister par toutes personnes de son choix dans ses travaux d'investigations et de confection de tous documents à dresser au cours de l'enquête.