TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 7
Les personnels assimilés de la sûreté nationale sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit.
Le repos hebdomadaire peut être différé.
Au delà des limites fixées pour la durée légale de travail, les heures accomplis sont compensées, soit par des repos équivalents accordés dans les plus courts délais compatibles avec l'intérêt du service soit par une indemnité qui sera déterminée ultérieurement.