TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 6
Tout personnel assimilé de la sûreté nationale doit, dans l'exercice des ses fonctions, obéissance à ses supérieurs hiérarchiques.
Les personnels assimilés de la sûreté nationale, quelque soit leur rang dans la hiérarchie, doivent accomplir, dans le respect de la loi et des dispositions réglementaires, toutes tâches inhérentes aux postes qu'ils occupent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°50 7 A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution du service.
Par ailleurs, ils ne sont dégagés d'aucune des responsabilités qui leurs incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs subordonnés.