Article 7
a) Le montant de chaque pension d'ayant-droit, au titre de la pension de service, est fixé comme suit : lorsqu'il n'existe ni enfant ni ascendant, le montant de la pension du conjoint survivant est fixé à 100% de la pension de service; lorsqu'en plus du conjoint, il existe un ou plusieurs autres ayants-droit, le montant de la pension du conjoint est fixé à 50% de la pension de service; les autres ayants-droit se partageant à parts égales les 50% restants; lorsqu'il n'existe pas de conjoint, il est servi aux autres ayants-droit, des pensions dont le montant est fixé ainsi qu'il suit : * pour les enfants du de cujus, 70% du montant de la pension de service; * pour les ascendants du de cujus 30% du montant de la pension de service; lorsqu'il n'existe ni conjoint, ni enfants, le montant de la pension de service est fixé à 50% pour chaque ascendant. Dans le cas de la présence d'un seul ascendant, le montant de la pension qui lui est servi, est porté à 75% de la pension de service.
b) Les taux prévus ci-dessus, sont révisés au fur et à mesure qu'intervient une modification du nombre des ayants droit.
c) En cas de pluralité de veuves, la pension de service est partagée entre elles, à parts égales.
d) Si le conjoint décède, le montant de sa pension est réparti entre les enfants du de cujus, à parts égales.
e) En cas de remariage de la veuve, sa pension lui est supprimée et le montant de celle-ci est transféré aux enfants.