Article 5
Sans préjudice des dispositions de la législation de sécurité sociale en matière d'allocation décés, les ayants-droit des personnels militaires et de police en position de retraite, décédés des suites d'actes terroristes, bénéficient d'un capital unique, servi sur le budget de l'Etat, dont le montant est égal au double du montant annuel de la pension de retraite du de cujus.
Le capital visé ci-dessus, est partagé à part égale entre les ayants-droit du de cujus.