Article 2
Les ayants-droit - des fonctionnaires des services de sécurité, des personnels militaires, de police et assimilés relevant du ministère de la défense nationale et de la direction générale de la sûreté nationale, décédés en service commandé lors d'opérations de lutte contre le terrorisme et la subversion ou victimes d'actes terroristes, bénéficient d'une pension de service telle que définie à l'alinéa "a" de l'article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, susvisé.