Article 2
L'article 29 est modifié et complété comme suit : <<< Art. 29. Le conseil scientifique de l'institut comprend, outre le directeur de l'institut, les membres suivants : quatre (04) à sept (07) professeurs, deux (02) à quatre (04) maîtres de conférences, un (01) à deux (02) maîtres assistants, chargés de cours, un (01) maître assistant, le directeur adjoint chargé des études de graduation, le directeur adjoint chargé de la post-graduation et de la recherche, le (ou les) directeurs (s) d'unité (s) de recherche, s'il y lieu.
Les professeurs et maîtres de conférences, élus par leurs pairs réunis, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de trois (03) ans renouvelable.
Les maîtres assistants, chargés de cours et le maître-assistant, élus par leurs pairs réunis, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de trois (03) ans renouvelable.
Dans le cadre des fourchettes prévues ci-dessus, le nombre exact de professeurs, de maîtres de conférences et de maîtres-assistants, chargés de cours, pour chaque conseil scientifique, sera déterminé selon des critères fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Lorsque le nombre de professeurs est inférieur ou égal à quatre (04), ceux en exercice sont membres de droit du conseil. Les sièges non pourvus sont occupés par les maîtres de conférences, après élection.
Lorsque le nombre de maîtres de conférences est inférieur ou égal à deux (02), ceux en exercice sont membres de droit du conseil. Les sièges restants non pourvus sont occupés par les maîtres-assistants, chargés de cours, après élection.
Dans le cas où le nombre de professeurs et de maîtres de conférences est inférieur à six (06), les sièges restants non pourvus sont occupés par les maîtres assistants, chargés de cours, après élection.
Le président du conseil est élu par l'ensemble des membres du conseil parmi les professeurs, ou le cas échéant, parmi les maîtres de conférences, ou à défaut parmi les maîtres assistants chargés de cours titulaires du doctorat d'Etat. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois (03) ans renouvelable une fois ».