CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'OBTENTION, DE RETRAIT OU DE MODIFICATION DES AUTORISATIONS
Article 14
Les autorisations de rejets sont modifiées ou retirées d'office: en cas de non respect des délais et prescriptions prévues par l'acte autorisant le rejet, lorsqu'il aura été mis obstacle à l'accomplissement des contrôles et exercice de leurs fonctions aux inspecteurs chargés de la protection de l'environnement sans préjudice de l'application de l'article 139 de la loi n° 83-03 du 5 juin 1993 susvisée.
Les modifications ou retraits d'autorisation ne donnent lieu à aucune enquête publique. Toutefois le titulaire de l'autorisation peut faire usage de son droit de recours.