CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'OBTENTION, DE RETRAIT OU DE MODIFICATION DES AUTORISATIONS
Article 10
Lorsque les conditions de rejet sont jugées, par l'inspecteur de l'environnement, non conformes à celles prévues par l'autorisation de rejet, à sa demande, le wali, territorialement compétent met en demeure le propriétaire de l'installation de prendre, dans le délai qu'il lui aura fixé, l'ensemble des mesures et actions à même de rendre le rejet conforme aux prescriptions de l'acte autorisant le rejet.