Article 8
La convention de concession fixe notamment les droits et obligations particuliers relatifs à l'exercice des activités à la réalisation exclusive desquelles est destiné l'usage des biens objet de la concession pour autant qu'ils ne sont pas déterminés par le cahier des charges annexé au présent décret.
A ce titre, la convention doit notamment fixer : la durée de la concession ainsi que les conditions et modalités de son renouvellement et de la résiliation; la nature des activités à l'usage exclusif desquelles doivent être affectés les biens concédés; les conditions et modalités de contrôle sur l'usage des biens concédés et la réalisation des activités considérées par l'autorité publique concédante.
Art. 9, La concession peut être soumise à la condition de réalisation par le concessionnaire de travaux d'aménagement, de réfection ou de viabilisation de l'infrastructure concédée en vue de la rendre propre à la réalisation des activités d'intérêt public objet de la concession.
En ce cas, la convention visée à l'article 6 ci-dessus, détermine les conditions de réalisation des travaux et, s'il y a lieu, les modalités de remboursement des dépenses consenties à ce titre par le concessionnaire.