TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le directeur général
Article 14
Le directeur général est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la santé.
Il doit être obligatoirement choisi parmi les personnels ayant une formation scientifique en adéquation avec le profil de l'emploi et cinq (5) année au moins d'expérience dans le domaine du contrôle du médicament.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.