Article 1er
Les dispositions des articles 8 à 17, 62 et 89 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 8. - Pour permettre la détermination des droits de propriété et autres droits réels immobiliers et leur publication au livre foncier, les documents de cadastre sont déposés à la conservation foncière. Ce dépôt est effectué dés la clôture des opérations cadastrales relatives à chaque section ou ensemble de sections de la commune concernée.
Chaque dépôt tel que prévu à l'alinéa précédent est constaté par un procès verbal de remise dressé par le conservateur foncier."
"Art. 9. Le procès-verbal de remise prévu à l'article précédent fait l'objet, au plus tard, dans les huit (8) jours à compter de la date du dépôt des documents de cadastre, et ce, pendant une période de quatre mois, d'une large publicité, par tout moyen ou support approprié à l'effet de permettre aux propriétaires et autres titulaires de droits réels immobiliers, de se faire délivrer par le conservateur foncier, tous documents attestant de leurs droits sur les immeubles cadastrés."
"Art. 10. Tout propriétaire ou tout possesseur est tenu, en vue de se faire établir et délivrer les documents mentionnés à l'article précédent, de déposer à la conservation foncière, un bordereau fourni par l'administration et contenant :
1) la description des immeubles qu'il possède dans la section ou chacune des sections ayant fait l'objet des opérations cadastrales, avec indication de leur situation, de leur contenance et des numéros du plan du cadastre;
2) les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile du propriètaire ou possesseur;
3) les privilèges et hypothèques, droits réels et restrictions du droit de propriété dont chaque immeuble se trouve grevé, avec désignation des ayants-droit et des actes ou faits constitutifs de ces charges foncières.
Ce bordereau est accompagné le cas échéant, des titres, actes et autres documents de nature à établir l'origine de propriété et le propriétaire ou possesseur actuel."
"Art. 11. Le conservateur foncier procède à l'immatriculation des immeubles cadastrés au livre foncier, dés réception des documents de cadastre.
L'immatriculation foncière est réputée avoir été opérée, le jour de la signature du procès-verbal de remise des documents de cadastre.
La détermination des droits relatifs aux immeubles à immatriculer s'effectue sur la base des documents cadastraux et selon les règles édictées par la législation en vigueur, en matière de propriété immobilière."
"Art. 12. Pour les immeubles dont les propriétaires disposent de titres, actes ou tous autres documents admis par la législation en vigueur pour l'administration de la preuve du droit de propriété, l'immatriculation est réputée définitive.
Le cas échéant, le conservateur foncier reporte d'office sur le livre foncier les inscriptions de privilèges, hypothéques et droits d'affectation non radiés ou non périmés."
"Art. 13. Pour les immeubles dont les propriétaires apparents sont dépourvus de titres légaux de propriété, mais qui exercent selon les indications portées dans les documents cadastraux une possession dont la durée leur permet d'accéder au droit de propriété par precription acquisitive, conformément aux dispositions légales prévues en la matière, l'immatriculation est réputée provisoire pendant une période de quatre (4) mois qui commence à courir à compter du jour où elle a été opérée.
Cette immatriculation provisoire devient définitive à l'expiration de la période définie à l'alinéa précédent si aucune opposition affectant le droit de propriété n'a été signifiée au conservateur foncier, ou si les oppositions qui se sont produites ont été retirées ou rejetées."
"Art. 14. Pour les immeubles dont les propriétaires apparents ne disposent pas de titres justificatifs suffisants, et lorsque le conservateur foncier n'est pas en mesure de se prononcer utilement sur la détermination des droits des intéressés, l'immatriculation est réputée provisoire pendant une période de deux (2) ans qui commence à courir à compter du jour ou elle à été opérée.
Cette immatriculation provisoire devient définitive à l'expiration de la période définie à l'alinéa précédent, sauf si des faits juridiques permettant au conservateur foncier d'établir d'une manière certaine les droits réels à publier au livre foncier, sont portés entre temps à sa connaissance par toute personne intéressée."
"Art. 15. Toutes contestations élevées pendant les périodes définies par les dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus, relatives à l'immatriculation provisoire au livre foncier sont notifiées, par lettre recommandée, tant au conservateur foncier qu'à la partie adverse. Elles peuvent également être consignées par les intéressés sur un registre ouvert à cet effet auprès de chaque conservation foncière.
Le conservateur foncier a pouvoir de concilier les parties et de dresser un procès-verbal de conciliation.
Les conventions des parties insérées à ce procès-verbal ont force d'obligation privée.
Au cas où les tentatives de conciliation entre les parties demeurent infructueuses, le conservateur foncier établit un procès-verbal de non-conciliation qu'il notifie aux parties.
A compter de la date de notification qui lui est faite par le conservateur foncier, la partie demanderesse dispose d'un délai de six (6) mois, pour porter sous peine de rejet, toutes oppositions devant la juridiction compétente.
Les actes introductifs d'instance qui doivent être signifiés au conservateur foncier dans le même délai sont publiés conformément aux dispositions de l'article 85 ci-dessous."
"Art. 16. Les droits résultant de l'immatriculation définitive opérée en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 14 du présent chapitre ne peuvent être remis en cause que par voie judiciare.
Si l'action en justice tend à modifier des droits résultant d'une immatriculation qui demeure encore provisoire en application des dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus, celle-ci conserve son caractère provisoire jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive "
"Art. 17. Le conservateur foncier est tenu de notifier au service du cadastre, au moyen de l'extrait d'acte prévu à l'article 73 du présent décret, de toutes mutations foncières publiées au cours des opérations cadastrales."
"Art. 62. Tout acte ou décision judiciaire, soumis à publicité dans une conservation foncière, doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance, la nationalité, le domicile, et la profession des parties.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et nationalité des parties doivent être certifiés par un notaire, un secrétaire-greffier ou une autorité administrative, au bas de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité.
En ce qui concerne les attestations après décès, l'état civil doit être indiqué et certifié pour le défunt et pour chacun des héritiers ou légataires.
Le certificat est établi au vu d'un extrait de l'acte de naissance en cours de validité et de tout document officiel indiquant la nationalité."
"Art. 89. --- Il est fait exception à la règle énoncée à l'article 88-1er alinéa ci-dessus : lors de la première formalité de publication des droits réels immobiliers au livre foncier, effectuée en application des articles 8 à 18 du présent décret, lorsque le droit du disposant ou dernier titulaire résulte d'un titre ayant acquis date certaine antérieurement au 1er janvier 1971."