Chapitre III — Auxilaires médicaux et soins d'urgence
Article 31
Dans le cadre de l'organisation des soins d'urgence telle que prévue à l'article 12 avant dernier alinéa de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, chaque lieu de travail est équipé au minimum d'une trousse de premier secours facilement repérable et accessible placée sous la responsabilité d'un secouriste et contenant des instructions claires pour les premiers soins à donner.
Dans chaque lieu où sont effectués des travaux dangeureux, un ou plusieurs travailleurs recevront obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers soins d'urgence.
La présence des secouristes ainsi formés ne dispense pas les employeurs des obligations définies à l'article 30 ci-dessus.