Chapitre II — Prérogatives du médecin du travail
Article 22
Le médecin du travail est le conseiller de l'organisme employeur en ce qui concerne notamment : l'amélioration des conditions de vie et de travail au sein de l'organisme employeur; l'hygiène générale des lieux de travail ; l'hygiène dans les services de restauration, les centres d'accueil et les bases de vie; l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine; la protection des travailleurs contre les nuisances, notamment l'utilisation des produits dangereux, et les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle; l'éducation du personnel dans les domaines de la santé, de l'hygiène et de la sécurité en milieu de travail.