Chapitre II — Prérogatives du médecin du travail
Article 13
La visite médicale d'embauchage prévue à l'article 17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée comporte un examen clinique complet et des examens para-cliniques appropriés. Elle a pour objet: de rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; de s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste envisagé ; de proposer éventuellement les adaptations possibles du poste de travail envisagé ; de déterminer, s'il y a lieu de procéder, à un nouvel examen ou de faire appel à un médecin spécialiste pour certains cas; de rechercher les postes auxquels, du point de vue médical, le travailleur ne peut être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.