Article 4
Les frais accessoires visés à l'article 2 ci-dessus sont constitués par les frais de débarquement et de manutention portuaire, les frais de transit et les coûts de transport depuis l'entrée des produits aux frontières jusqu'au magasin de l'importateur.
Sont également incorporables dans la structure de prix, au titre des frais accessoires, les frais de stockage en entrepôt des douanes dans la limite de dix (10) jours à compter de la mise en entrepôt.