TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D'INTENDANCE › Chapitre I — Le corps des intendants des établissements spécialisés des affaires sociales › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 74
Sont intégrés dans le corps des intendants des établissements spécialisés des affaires sociales :
a) les intendants titulaires et stagiaires exerçant à la date d'effet du présent décret dans l'administration chargée des affaires sociales,
b) sur leur demande, les fonctionnaires titulaires d'une licence d'enseignement supérieur, en activité dans l'administration chargée des affaires sociales à la date d'effet du présent décret et exerçant les tâches dévolues à l'intendant.