TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D'EDUCATION, DE REEDUCATION ET D'ANIMATION › Chapitre II — Le corps des éducateurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 31
Les éducateurs sont chargés, sous l'autorité du responsable hiérarchique, et selon leur poste de travail et la structure où ils sont affectés, de participer à la prise en charge, et au suivi, des enfants d'âge pré-scolaire, privés de famille handicapés physiques ou inadaptés mentaux et des personnes âgées ou handicapées et des jeunes en difficulté ainsi qu'à l'ordre et à la discipline dans les établissements ou structures d'affectation.
A ce titre ils sont tenus: d'appliquer les programmes dont ils ont la charge, de veiller à l'hygiène corporelle et vestimentaire des personnes qui leur sont confiées ainsi qu'à leur alimentation; de participer à l'organisation et à l'encadrement, lors de tout déplacement à l'extérieur de l'établissement, des personnes prises en charge; de participer à la mise en œuvre des actions d'observation et / ou de rééducation de groupe de jeunes en difficulté en vue de leur reinsertion sociale; de participer aux permanences organisées conformément aux tableaux périodiques établis à cet effet.
Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de trente (30) heures.