TITRE VIII — LES POSTES SUPERIEURS › Chapitre IV — Les personnels d'encadrement › Section 2 — Le conseiller technique et pédagogique Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 106
Les conseillers pédagogiques sont chargés, sous l'autorité de l'inspecteur : de coordonner et d'animer avec les chefs d'établissements concernés les activités liées aux missions desdits établissements, de participer à l'élaboration des programmes et d'évaluer, en relation avec les chefs d'établissements concernés, leur application, de participer aux travaux de recherche appliquée, aux séminaires et à l'animation des séances, notamment pédagogiques.
Paragraphe 2 Conditions de nomination