TITRE VIII — LES POSTES SUPERIEURS › Chapitre IV — Les personnels d'encadrement › Section 1 — Le directeur d'établissement spécialisé Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 105
Sont nommés au poste supérieur de directeur d'établissement spécialisé les fonctionnaires régulièrement nommés au poste:
1) de directeur d'établissement spécialisé issu des corps des professeurs d'enseignement paramédical, des psychologues ou de corps reconnus équivalents en activité dans l'administration chargée des affaires sociales à la date d'effet du présent décret,
2) de directeur d'établissement spécialisé issu des corps des techniciens supérieurs de la santé, de la protection sociale et des affaires sociales, des instructeurs de la jeunesse, des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés physiques et mentaux ou de corps reconnus équivalents en activité dans l'administration chargée des affaires sociales à la date d'effet du présent décret,
3) par voie d'inscription sur une liste d'aptitude parmi:
a) les psychologues du 2ème degré et les professeurs d'enseignement spécialisé confirmés exerçant dans l'administration chargée des affaires sociales, justifiant de quatre (04) années d'ancienneté en cette qualité,
b) les psychologues du 1er degré et/ou les fonctionnaires issus de corps reconnus équivalents confirmés et justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité,
c) les, maîtres d'enseignement spécialisé, les éducateurs spécialisés et les assistants sociaux exerçant dans l'administration chargée des affaires sociales justifiant soit de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité, soit de cinq (05) ans au titre d'une fonction supérieure ou d'un poste supérieur, Les candidats retenus sont astreints à un stage de formation d'une durée d'un trimestre organisé par le ministère chargée des affaires sociales.