TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 14
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé. Elle sont signées par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle pour approbation.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'établissement.