Article 18
L'article 53 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit : << Art. 53. - Sont intégrés dans le grade d'inspecteurs divisionnaires des transports terrestres : les inspecteurs principaux des transports terrestres justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire spécialisée d'une durée minimale de six (06) mois et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel. Les inspecteurs principaux en formation spécialisée à la date d'effet du présent décret exécutif sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus, les inspecteurs principaux des transports terrestres justifiant de huit (08) années de services effectifs en cette qualité et ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant ou moins trois (03) ans».