Article 10
Dans l'exercice de leur mission, l'inspecteur général et les inspecteurs sont notamment tenus: de préserver, en toutes circonstances, le secret professionnel, en ne portant les faits constatés au cours de leur mission, qu'à la connaissance des autorités supérieures habilitées. d'éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés, en s'interdisant particulièrement toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services.