Article 17
L'article 24 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit : << Art. 24. Outre les registres prévues à l'article 26 ci-dessous chaque centre doit disposer des registres suivants : un registre des effectifs sur lequel est porté la liste des enfants et des personnels avec mention, des renseignements les concernant, un registre général sur lequel sont mentionnées quotidiennement les différentes activités organisées par le centre et les difficultés rencontrées éventuellement, un registre des inspections et contrôle sur lequel doivent être portées les observations des agents ayant contrôlé le centre, un registre des visites et doléances ouvert à l'intention des jeunes et de leurs familles en vue de recueillir leurs observations et suggestions éventuelles, un registre d'infirmerie sur lequel sont consignés les admissions à l'infirmerie, leurs causes et le traitement administré ou préconisé,
- le registre des inspections et contrôles doit être coté et paraphé par les serviceș de la promotion de la jeunesse de wilaya du lieu d'implantation du centre.
Les autres registres utilisés par le centre doivent être cotés et paraphés par la structure organisatrice».