Article 13
L'article 19 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit: << Art. 19. - Les personnel du centre ont droit à un congé hebdomadaire de 24 heures à compter de la deuxième semaine de la session. Excepté le jour de leur congé hebdomadaire, le directeur, le gestionnaire, les animateurs, le médecin, le technicien de la santé et le surveillant de baignade sont astreints à une présence permanente au centre ou auprès des jeunes dont ils ont la responsabilité.
Des dispositions devront être prises, lors des congés hebdomadaires, pour assurer la permanence aux postes d'encadrement de chaque centre ».