TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 38
Le montant de la redevance à la charge des producteurs et de l'OAIC prévue au titre IV du présent décret est imputé au compte << appui à la production des grandes cultures et dépenses liées aux activités de commerce extérieur, de distribution et de régulation ».
Les redevances sur des prix des céréales et légumes secs de semences prévues par le présent décret (article 23 alinéa b et article 25) sont imputées au compte << appui à la production des grandes cultures et dépenses liées aux activités de commerce extérieur, de distribution et de régulation.