TITRE V — PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE APPLICABLES DURANT LA PERIODE DU 20 JUIN 1992 AU 31 JUILLET 1993
Article 18
En vue de rendre les prix des blés constants pendant toute la durée de la période et uniformes sur l'ensemble du territoire national, il est alloué par l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre de force, de blé tendre, d'orge, d'avoine, de triticale ou de maïs vendu directement à la consommation en l'état, livré à des dépositaires ou à des commerçants agréés, aux unités ONAB et aux fabricants d'aliments du bétail, une indemnité équivalente à la majoration bimensuelle des prix correspondants à la quinzaine de livraison.