Article 5
Les dispositions de l'article 5 du décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 précité, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 5. Le Conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut en outre tenir des réunions extraordinaires à l'initiative de son président, ou à la demande du tiers (1/3) de ses membres.
L'ordre du jour des sessions est fixé par le président du Conseil.
Le secrétariat du Conseil est assuré par la direction chargée de l'action sociale au ministère des affaires sociales.
Le secrétariat du Conseil est chargé : d'assurer la préparation des travaux du Conseil, de centraliser et de diffuser aux membres du Conseil toutes les informations relatives à la protection sociale et à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, objet du programme d'activité du Conseil ».