TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre 1 — De la comptabilité et du contrôle
Article 28
Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable de l'Agence sont soumis, par le directeur général, à l'adoption du conseil d'administration, à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière de l'Agence.