Article 6
Le transfert prévu à l'article 5 ci-dessus donne lieu :
1) à l'établissement d'un inventaire qualitatif, quan- 1 titatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des universités et le ministre de l'économie,
2) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 5 ci-dessus.