Article 6
Le transfert prévu à l'article 5 ci-dessus donne lieu :
1) à l'établissement d'un inventaire qualitatif, quantitatif règlements et estimatif en vigueur dressé, conformément aux lois et , par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des universités et le ministre de l'économie,
2) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 5 ci-dessus.