CHAPITRE VI — DES ECHANTILLONS MEDICAUX
Article 29
Les échantillons médicaux peuvent être remis directement à titre gratuit aux personnes habilitées à prescrire ou dispenser les médicament durant les deux premières années suivant la délivrance de la décision d'enregistrement d'un produit afin de faire connaître le produit considéré.
Passé ce délai, ils ne peuvent être remis que sur demande écrite, datée et signée de la personne habilitée à prescrire ou à dispenser.
La quantité d'échantillon délivrée ne peut être supérieure à celle correspondant à la durée moyenne d'un traitement.
Une modification de formule n'ouvre pas droit à une nouvelle période pendant laquelle la délivrance d'échantillon est autorisée.
Les sages-femmes ne peuvent recevoir d'échantillons médicaux que pour les produits qu'elles sont habilitées à prescrire.