CHAPITRE IV — INFORMATION ET PROMOTION AUPRES DES PROFESSIONS DE SANTE
Article 18
Toute information ou promotion d'un produit auprés des personnes habilitées à prescrire ou dispenser des produits pharmaceutiques doit obligatoirement comprendre : les données listées en annexe de la décision d'enregistrement de produit (résumé des caractéristiques du produit). la mention indiquant si le produit ne peut être délivré que sur prescription médicale. le prix public des présentations. l'indication de l'admission au remboursement du produit.