CHAPITRE III — INFORMATION ET PROMOTION AUPRES DU PUBLIC
Article 17
Il est interdit de faire de la publicité ou de la promotion pour les produits pharmaceutiques : dans les chaînes de radio diffusion et télévision.
Cette disposition ne concerne pas les actions d'information portant sur les programmes nationaux de santé publique ; au moyen d'aéronef ou de bateaux ; au moyen d'affiches ou de panneaux ou d'enseignes lumineuses dans les endroits librement accessibles au public, à l'exception des affiches et présentoires installés dans les officines de pharmacie. cette disposition ne concerne pas les actions d'information portant sur les programmes nationaux de santé publique ; dans les périodiques pour enfants; par l'organisation de concours publicitaires.