CHAPITRE III — INFORMATION ET PROMOTION AUPRES DU PUBLIC
Article 16
Tout message publicitaire destiné au public ne doit pas : donner l'impression qu'une consultation médicale ou une intervention chirurgicale n'est pas indiquée. suggérer que les effets d'un traitement proposé sont garantis ou supérieurs à ceux d'un autre traitement existant ; suggérer que la santé peut être améliorée par la prise d'un produit donné ou qu'elle pourrait être affectée dans le cas contraire ; être dirigée uniquement of principalement vers les enfants; se référer à des recommandations émanant d'autorités scientifiques ou de professionnels de la santé.
L'offre de communiquer des traitements par voie postale est interdite.