CHAPITRE III — INFORMATION ET PROMOTION AUPRES DU PUBLIC
Article 13
Est interdite, l'information ou la promotion auprès du public des produits : ne pouvant être obtenus que sur prescription médicale; qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes même à doses exonérées ; qui sont destinés à traiter : * le cancer, * la tuberculose, * les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA, * les autres maladies infectieuses graves, * l'insomnie, * le diabète et les autres maladies métaboliques, * l'impuissance, la stérilité, * la cécité.