TITRE II — DE LA DECISION D'ENREGISTREMENT DE PRODUIT 1
Article 9
Toute demande d'enregistrement doit être adressée au ministre chargé de la santé sur un formulaire établi à cet effet, accompagné d'un dossier de synthèse rapportant les principales données physico-chimiques, pharmacologiques, le cas échéant, microbiologiques, toxicologiques et cliniques du produit, d'une note d'intérêt économique et thérapeutique faisant notamment ressortir l'amélioration du service médical rendu ainsi que de dix échantillons du modèle de vente.
Il est remis un récépissé au demandeur.
La contexture du formulaire et la composition du dossier de synthèse sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.