TITRE II — DE LA DECISION D'ENREGISTREMENT DE PRODUIT 1
Article 8
La décision d'enregistrement est délivrée pour une période de cinq ans, renouvelable par période quinquennale.
Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants ci-dessous.
La délivrance de cette décision n'a pas pour effet d'exonérer son titulaire de la responsabilité qu'il encourt, dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché d'un produit pharmaceutique.