TITRE I — OBJET - DEFINITION
Article 3
La dénomination spéciale prévue à l'article 172 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 est : soit une dénomination commerciale, soit la dénomination commune internationale (D.C.I.), telle que retenue par l'organisation mondiale de la santé, suivie du nom du fabricant.
Lorsque la dénomination spéciale est une dénomination commerciale, la D.C.I. doit figurer en caractères apparents immédiatement au-dessous de la dénomination commerciale.
La dénomination commerciale doit être choisie de façon à éviter toute confusion avec d'autres produits pharmaceutiques et ne pas induire en erreur sur les qualités ou les propriétés de la spécialité.