TITRE VII — MESURES SPECIALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 39
Les produits pharmaceutiques commercialisés à la date de la publication du présent décret continuent à être délivrés au public.
Ils doivent faire l'objet d'une demande d'enregistrement de régularisation administrative, conformément à l'article 40 ci-dessous, dans un délai n'excédant pas deux années à compter de la date de publication du présent décret.
La décision de régularisation est prononcée par le ministre chargé de la santé.