TITRE V — RETRAIT, SUSPENSION, CESSION, RENOUVELLEMENT
Article 35
Le ministre chargé de la santé peut prendre à titre conservatoire toute mesure de suspension de la commercialisation d'un produit ou de lot(s) de produits, qu'il juge nécessaire dans l'intérêt de la santé publique.
La durée de la décision de suspension ne peut excéder six (6) mois.
Ces mesures conservatoires sont immédiatement communiquées à la commission nationale de nomenclature pour avis définitif.