TITRE V — RETRAIT, SUSPENSION, CESSION, RENOUVELLEMENT
Article 33
En cas de retrait de la décision d'enregistrement d'un produit, le fabricant ou l'importateur sont tenus de retirer immédiatement du marché le produit pharmaceutique ou le(s) lot(s) de produits pharmaceutiques incriminés et de respecter toutes les dispositions prises à ce sujet par le ministre chargé de la santé. Le retrait ou la destruction des médicaments non conformes ne donne lieu à aucune réparation de quelque nature qu'elle soit.