TITRE V — RETRAIT, SUSPENSION, CESSION, RENOUVELLEMENT
Article 30
Les demandes de retrait d'enregistrement et les informations susceptibles de constituer un motif de retrait sont soumises à l'examen de la commission nationale de nomenclature.
La commission nationale de nomenclature peut confier à des experts tels que prévus à l'article 14 ci-dessus, des études et travaux pour l'obtention d'éléments complémentaires en vue d'aider à l'établissement d'un avis motivé concernant le retrait.
Après étude, la commission nationale de nomenclature soumet au ministre chargé de la santé pour décision, une proposition motivée de retrait d'enregistrement.