TITRE V — RETRAIT, SUSPENSION, CESSION, RENOUVELLEMENT
Article 29
Les demandes de retrait de décision d'enregistrement ainsi que les informations susceptibles de constituer un motif de retrait sont transmises au ministre chargé de la santé.
Ces demandes de retrait et ces informations peuvent émaner notamment : des organismes nationaux ou internationaux de pharmacovigilance, des structures nationales de santé publique, des entreprises d'importation et/ou de distribution des médicaments, des entreprises de production de produits pharmaceutiques locales ou étrangères notamment de celles fabricant le produit objet de la demamde de retrait, des associations à caractère scientifique et des associations de consommateurs.