TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 9
Les membres du Conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre de tutelle ou sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de cinq (05) ans renouvelable. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.