TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre II — Corps des contrôleurs › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 37
Sont intégrés dans le grade de contrôleur : 1º) les secrétaires d'administration titulaires et stagiaires faisant fonction de contrôleur; 2°) les agents d'administration et les fonctionnaires au moins de grade équivalent justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité faisant fonction d'agent de contrôle et inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission du personnel.